[Débat] - Code Civil et Code Pénal
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Union Ducale Trans-Océane ou UTO :: Province de Pirée - Canton de Eslad [ESL] - 2 595 217 Hab. :: Piréa (Capitale 2022 de L'UTO) :: :: N° 3 & 5 - Parlement de la Confédération :: L'hémicycle
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[Débat] - Code Civil et Code Pénal
Olympia Chauvet :
Mesdames messieurs les députés, je vous propose de débattre sur le projet de code Civil et code pénal proposé par le gouvernement . Je demande à M. le Ministre de l'intérieur de venir défendre son projet de loi.
Mesdames messieurs les députés, je vous propose de débattre sur le projet de code Civil et code pénal proposé par le gouvernement . Je demande à M. le Ministre de l'intérieur de venir défendre son projet de loi.
- Code Civil:
- CODE CIVIL PIREEN
Titre I - Principes Généraux
Chapitre 1 - Nationalité
Article 111.-
Tout individu né de deux parents Piréens, sur le sol Piréen ou à l'étranger, dispose de facto de la nationalité Piréenne, sans condition.
Article 112.-
Un étranger peut demander la nationalité Piréenne au Service de Naturalisation. La demande doit s'effectuer par écrit, dans la langue administrative.
Pour que la nationalité soit accordée, le dit service vérifie que toutes les conditions suivantes soient respectées :
- le demandeur doit savoir parler et écrire correctement les trois langues nationale.
- le demandeur possède un lieu de résidence ou d'hébergement fixe sur le sol Piréen.
- le demandeur doit posséder un travail ou le cas échéant, une promesse d'embauche dans une entreprise Piréenne.
- le demandeur doit avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être fiché comme dangereux.
Article 113.-
La remise officielle de la nationalité Piréenne s'effectue par le député-doge du canton de résidence ou d'hébergement, à la suite d'une cérémonie officielle.
Article 114.-
Pirée ne reconnait ni n'applique le regroupement familial, permettant l'octroi de la nationalité Piréenne aux enfants étrangers.
La nationalité est accordée par l'union civile ou le mariage dès lors qu'un des deux membres du couple dispose de la nationalité Piréenne. Le ou la marié(e) devra alors en faire la demande officielle et satisfaire aux critères de l'article 112.
Article 115.-
La déchéance de la nationalité peut être prononcée par la Justice dans les conditions définies par le Code Pénal et uniquement dans celles-ci.
Article 116.-
La nationalité Piréenne ouvre l'accès à la citoyenneté Piréenne. Elle prévaut civiquement et juridiquement sur toute autre nationalité dans le domaine de compétences de la législation Piréenne.
Article 117.-
La double nationalité est reconnue par Pirée. Un même individu ne peut revendiquer plus de deux nationalités différentes.
Chapitre 2 - Citoyenneté
Article 121. -
La citoyenneté Piréenne s'acquiert de façon automatique dès lors que l'individu obtient la nationalité Piréenne.
Article 122. -
La citoyenneté Piréenne peut être retirée, par décret fédéral, aux individus qui entre dans l'un de ces critères :
- absence du territoire depuis plus de deux mois sans aucune apparition publique ;
- décision de justice ;
- perte de la nationalité Piréenne.
Article 123. -
Tout citoyen dispose pleinement de ses droits civils. La perte de la citoyenneté engendre toutefois la perte de ces derniers.
Article 124. -
La déchéance de citoyenneté d'un citoyen est automatiquement levée, dès lors qu'il n'entre plus dans au moins un des critères de l'article 122.
Un citoyen déchu, à tort, peut à tout moment contester la déchéance auprès du Conseil des Guildes en effectuant une demande en référé. La demande en référé annule jusqu'à jugement, la procédure de déchéance.
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux déchéances
Article 131. -
La déchéance de nationalité ou de citoyenneté engendre la saisie des biens et liquidités de l'individu par l'Etat.
Article 132. -
Les actifs, bail et contrats subsidiaires sont de facto annulés par la déchéance de nationalité ou de citoyenneté.
Article 133. -
Le fait de retrouver la citoyenneté ou la nationalité Piréenne déchue de façon légale ne permet pas à l'individu de récupérer les biens et liquidités qui lui ont été saisis.
Titre II - Droits civils
Article 201.-
Les droits civils sont :
- le droit au respect de la vie privée,
- le droit au respect du domicile,
- le droit au respect des correspondances,
- le droit au respect de la vie de famille,
- le droit à l'image,
- le droit à la liberté et à la sûreté,
- le droit à la libre circulation,
- le droit à la liberté de pensée,
- le droit à la liberté de culte,
- le droit à la liberté de conscience,
- le droit à la liberté d'expression,
- le droit à la liberté de réunion,
- le droit à la liberté d'association,
- le droit à la liberté d'entreprendre,
- le droit de propriété,
- le droit à l'union civile,
- le droit à fonder une famille,
- le droit à la succession.
Article 202.-
Les droits civils sont indépendants et dissociés des droits politiques dont l'exercice est régi par la Constitution ou par le Code Électoral.
Chapitre 1 : Union civile
Article 211.-
L'union civile est définie comme l'union administrative, non religieuse, de deux individus de sexe différent. Elle est officialisée par un contrat d'union civile signé par les deux individus devant le Député-Doge de leur état.
Article 212.-
Pour contracter une union civile, les deux individus doivent respecter les conditions suivantes :
- être majeurs au civil,
- ne pas être sous union civile ou mariage lors de l'évènement,
- être de nationalité Piréenne, pour au moins l'un des individus.
Article 213.-
Les contractants d'une union civile sont nommés les concubins.
Article 214.-
Les concubins ont devoir de fidélité, de protection et de bienveillance l'un envers l'autre. Ils peuvent choisir de se déclarer comme couple issu d'une union civile auprès des services fiscaux ou des établissements de succession. Les concubins peuvent adopter un enfant dans le cadre défini par la présente Loi.
Article 215.-
Tout enfant né naturellement d'une union civile est considéré comme appartenant à la filiation de ses deux parents. Les concubins ont donc droit à l'autorité parentale et devoir d'élever l'enfant dans les conditions et les valeurs les plus profitables à son épanouissement, à sa sécurité et à son intégrité.
Article 216.-
L'union civile est dissoute automatiquement en cas de décès d'un des deux concubins.
Article 217.-
A la demande d'un ou des deux concubins, le Député-Doge valide l'annulation de l'union civile. Si les concubins ont eu un ou plusieurs enfants lors de leur union civile, seul un Juge peut prononcer l'annulation. Il doit également déterminer la garde de l'enfant selon la Loi.
Chapitre 2 : Mariage
Article 221.-
Le mariage est défini comme l'union administrative et/ou religieuse entre deux individus de sexe différent. Il est officialisé par la signature d'un acte de mariage, l'ouverture d'un livret de famille et une cérémonie laïque officielle, présidée par le Député-Doge de l'état de résidence. Dans le cas d'un mariage religieux, une cérémonie peut avoir lieu dans un lieu de culte, elle est présidée par le représentant de la Guilde en question.
Article 222.-
Pour contracter un mariage, les deux individus doivent respecter les conditions suivantes :
- être majeurs au civil,
- ne pas être sous union civile ou mariage lors de l'évènement,
- être de nationalité Piréenne, pour au moins d'un des individus,
- avoir établi un contrat prénuptial auprès des autorités sanitaires.
Article 223.-
Les contractants d'un mariage sont nommés les époux.
Article 224.-
Les époux ont devoir de fidélité, de protection, de bienveillance et de procréation l'un envers l'autre. Les époux sont de facto déclarés comme couple auprès des services fiscaux et des établissements de succession.
Article 225.-
Tout enfant né d'un mariage est considéré comme appartenant à la filiation de ses deux parents. Les époux ont droit à l'autorité parentale et à l'adoption, s'ils répondent aux critères établis par le chapitre 6 du présent code. Ils doivent veiller à ce que leur enfant soit élevé dans les conditions et les valeurs les plus profitables à son épanouissement, à sa sécurité et à son intégrité.
Article 226.-
Le mariage ne peut être dissout que par une décision de Justice, à la demande de l'un des deux époux. La procédure de divorce est détaillée au chapitre 5 du présent code civil. La mort de l'un des deux époux entraine la dissolution immédiate du mariage. En cas de dissolution du mariage dans ces circonstances, l'époux survivant conserve son droit de veuvage.
Article 227.-
Le contrat prénuptial est établi pour chacun des deux individus par un médecin. Il doit établir si l'un des deux individus est atteint d'une maladie sexuellement transmissible, d'une maladie de longue durée, dégénérative ou génétique. Toute infertilité avérée doit obligatoirement figurer sur le contrat prénuptial. Le document peut également faire état de la virginité des deux époux si l'un d'eux en fait la demande expresse. Le contrat prénuptial est soumis au secret médical et n'est accessible qu'au futur partenaire de l'individu et à ce dernier.
Chapitre 3 : Divorce
Article 231.-
Le divorce peut se faire à l'amiable ou en litige. Est considéré comme divorce à l'amiable, une rupture du contrat de mariage pour laquelle les deux époux sont d'accord sur tous les points énoncés. Dans le cas où un seul point de désaccord subsiste, le divorce est considéré comme en litige et nécessite une procédure judiciaire.
Article 232.-
En cas de divorce en litige, la Justice se doit d'examiner les différents et de trouver un accord entre les deux époux. Dans le cas où l'accord est impossible, elle doit rendre sa décision en restant bienveillante et objective envers les deux époux. Le délai de décision ne doit pas excéder 6 mois. Durant toute cette période, la Justice peut mettre en place tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour ouvrir des enquêtes, une médiation et décider des conditions du divorce.
Article 233.-
Les motifs suivants sont considérés comme de haute importance et doivent être pris en compte par la Justice :
- adultère venant de l'un des deux époux,
- violences conjugales, y compris violences verbales si tant est qu'elles ont été enregistrées,
- agression sexuelle ou viol,
- problèmes d'alcoolisme ou comportement à risque pouvant nuire à la sécurité du foyer,
- maltraitance envers un enfant, qu'il soit ou non issu de la filiation.
Article 234.-
L'enfant d'un couple divorcé en litige peut être confié à la garde de la mère ou du père. Une exception est apportée dans le cas où l'un des deux parent est jugée inapte à l'éducation ou à l'exercice de son autorité parentale ou bien si la Justice estime que l'un des parent est plus apte à en avoir la garde, notamment de par sa situation professionnelle et ses moyens financiers.
Article 235.-
La garde de l'enfant est exercée en semaine par l'un des parents et le week-end par l'autre, sauf avis contraire de la Justice. Durant les vacances scolaires, la garde est partagée de façon équitable.
Article 236.-
L'obstruction au droit de garde est passible de poursuites judiciaires.
Article 237.-
Si aucun des deux parents ne se voit confié la garde de l'enfant, celle-ci est accordée à l'un des parents les plus proches, sous condition de ressources et de casier judiciaire vierge. Si aucun proche ne peut avoir la garde de l'enfant, celui-ci est transféré en famille d'accueil agréée par L’État, jusqu'à sa majorité. Sa famille dispose d'un droit de visite les week-ends, les vacances et les jours fériés.
Chapitre 4 : Adoption, filiation et autorité parentale
Article 241.-
L'adoption d'un enfant peut se faire par un couple en union civile, marié ou une personne seule. Tout enfant adopté ne peut avoir qu'un père et/ou une mère adoptive, qui assurent son éducation et exercent l'autorité parentale.
Article 242.-
Pour adopter, les critères suivants doivent être respectés :
- avoir une situation professionnelle pouvant couvrir les besoins de l'enfant,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- ne pas vivre en union civile avec une personne du même sexe.
Article 243.-
Tout enfant, qu'il soit adopté ou non, hérite du nom de famille du père ou de la mère. Le cas échéant, le nom de l'autre parent est utilisé. Le nom de famille ne peut être changé en cas de divorce des deux parents ou du décès de l'un d'entre eux.
Article 244.-
Tout enfant naturel ou adopté est soumis à l'autorité parentale de ses parents.
Article 245.-
Les parents doivent :
- veiller à l'hygiène de leur enfant,
- veiller à sa scolarisation,
- veiller à sa santé et à son confort,
- veiller à sa sécurité,
- veiller à son épanouissement psychologique et social,
- veiller à l'apprentissage du respect d'autrui et du respect des lois.
Article 246.-
L'abandon de l'autorité parentale est sanctionné par le Code Pénal.
Chapitre 5 : Majorité civile, émancipation et décès
Article 251.-
La majorité civile est fixée à 17 ans. Elle ouvre l'accès aux droits politiques. Tout individu l'ayant atteint est considéré comme un adulte, au sens civil, civique et pénal.
Article 252.-
L'émancipation consiste à abandonner l'autorité parentale pour les parents ou à s'y soustraire pour l'enfant. Elle est décidée par un juge pour les enfants d'au moins 16 ans. dans les cas suivants :
- une maltraitance morale ou physique sur l'enfant, perpétré par les parents,
- un délaissement pouvant nuire à l'avenir de l'enfant,
- le décès des parents, dans le cadre d'une fratrie, autorisant l'aîné à assurer la garde de ses frères et sœurs, sous condition de ressources.
L'émancipation permet à l'individu d'être considéré comme majeur, au civil et au pénal.
Article 253.-
Le décès doit être constaté par un médecin et signalé auprès du Député-Doge dans un délai de 5 jours maximum. Il entraîne l'ouverture de la procédure de succession, régie par le présent Code, au titre 2.
Chapitre 6 : Majeurs protégés
Article 261.-
Un majeur protégé est un adulte jugé inapte à la vie en société ou à l'exercice de ses droits civils, politiques ou civiques.
Article 262.-
Le statut de majeur protégé est attribué par une décision de Justice après examen médical et psychiatrique de l'individu.
Article 263.-
Le majeur protégé est placé sous curatelle ou sous tutelle. Il est placé sous la surveillance, l'autorité et la bienveillance d'un majeur responsable. Ce dernier peut être un proche ou une personne tierce, mandatée par l’État.
Article 264.-
Le tuteur ou le curateur doit se soumettre à des contrôles judiciaires tous les ans, afin que la Justice s'assure qu'il exerce sa responsabilité dans le cadre de la loi et hors de tout abus de faiblesse.
Chapitre 7 : Actes d'état civil
Article 271.-
A la naissance de l'enfant, il est établi un acte de naissance, sur lequel doivent figurer : le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance, suivis du nom complet des deux parents, de leur nationalité et de la signature officielle du Député-Doge du Canton.
Article 272.-
Lors d'une union civile, il est établi un contrat d'union civile, sur lequel doivent figurer les noms, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébrée l'union. Le document doit comporter la signature des deux concubins ainsi que celle du Député-Doge du Canton.
Article 273.-
Lors d'un mariage, il est établi un contrat de mariage, sur lequel doivent figurer les noms, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébrée l'union. Le document doit comporter le régime matrimonial choisi par les époux, leurs signatures ainsi que celle du Député-Doge du Canton et de deux témoins majeurs.
Article 274.-
A l'adoption d'un enfant, il est établi un acte d'adoption, sur lequel doivent figurer, le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance, suivis du nom complet des parents véritables, s'ils sont connus, du nom complet des parents ou de l'individu adoptant et de sa nationalité. Le document doit être signé par le Juge ayant validé l'adoption.
Article 275.-
Lors du divorce, il est établi un acte de divorce, sur lequel doivent figurer le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus, suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébré l'union, ainsi que la date, l'heure et le lieu où est prononcé le divorce. Le document doit être signé par les deux époux. Si le divorce est à l'amiable l'acte est signé par le Député-Doge du Canton.
Si le divorce est en litige, l'acte est signé par le Juge en charge du dossier à la fin de la procédure judiciaire.
Article 276.-
Au décès d'une personne, il est établi un acte de décès, sur lequel doivent figurer l'ensemble des informations des autres états civils existants, ainsi que l'heure, la date, le lieu et le motif du décès, tel qu'il a été établi par le médecin l'ayant constaté. L'acte doit comporter la signature du Député-Doge du Canton dans lequel s'est produit la mort de l'individu.
Article 277.-
Lors de naissance d'un enfant résultant d'un mariage, il est établi un livret de famille qui répertorie l'ensemble des naissances du couple, ainsi que les décès qui pourraient intervenir.
Article 278.-
Les actes d'état civil sont à conserver sans aucune limitation de durée. Ils sont nécessaires aux procédures administratives et à certaines procédures professionnelles, militaires ou bien judiciaires.
Titre III - Les biens
Chapitre 1 : Nature des biens
Article 311.-
Les biens immobiliers sont définis comme l'ensemble des biens qu'il est impossible de déplacer et des biens fonciers qu'ils soient fixes ou mobiles. Leur existence est obligatoirement soumise à déclaration auprès des services fiscaux et administratifs.
Article 312.-
Les biens fonciers sont définis comme l'ensemble des biens constituant un hébergement, un logement ou un entrepôt.
Article 313.-
Les biens mobiliers sont définis comme l'ensemble des biens qu'il est possible de déplacer. Leur existence peut être soumise à déclaration auprès des services fiscaux et administratifs, s'il s'agit notamment de biens de luxe, selon la législation en vigueur.
Article 314.-
En cas de doute sur la nature d'un bien, seule la Justice est habilitée à la déterminer après avis d'experts indépendants.
Chapitre 2 : Acquisition
Article 321.-
Tout individu reste libre de gérer ses capitaux comme bon lui semble et d'acquérir des biens, tant que ces derniers sont licites et qu'ils respectent la législation.
Article 322.-
L'acquisition d'un bien peut se faire de façon gracieuse à la suite d'un don sans contrepartie aucune. Le don est à déclarer selon la législation en vigueur et ne peut être effectué que par une personne vivante. L'exception de la succession est détaillée au chapitre 3 du présent texte.
Article 323.-
L'acquisition d'un bien peut se faire en échange d'un service, d'une somme d'argent ou d'un autre objet équivalent à la valeur du bien. Toute vente de bien est soumise aux taxes en vigueur.
Article 324.-
L'acquisition d'un bien peut se faire suite à sa découverte dans un lieu public. Tout objet trouvé doit être confié aux services de police. Si le propriétaire de l'objet ne se manifeste pas dans un délai d'un an après sa découverte, l'objet devient la propriété de la personne l'ayant trouvé.
Article 325.-
L'acquéreur d'un bien en devient le propriétaire officiel et légal.
Chapitre 3 : Succession et héritage
Article 331.-
La succession est établie dès lors qu'un individu décède. Elle octroie à sa famille un héritage, équivalent aux biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'à la fortune, équitablement répartie entre les ayant-droits. Cet héritage est soumis aux éventuelles taxes en vigueur.
Article 332.-
Nul ne peut déshériter ses enfants, qu'ils soient naturels ou adoptés. Néanmoins, tout individu peut décider de refuser un héritage, il renonce ainsi à ses droits de succession.
Article 333.-
En l'absence de testament, est établi l'ordre de succession suivant :
- époux,
- enfant(s),
- petit(s)-enfant(s),
- père et mère,
- frère(s) et sœur(s).
S'il est établi qu'aucune succession ne peut être enregistrée, l'ensemble des biens revient à l’État.
Article 334.-
Tout individu peut rédiger de son vivant un testament. Ce dernier doit être validé par un notaire. Le testament établit l'ensemble des biens possédés par l'individu ainsi que leur répartition en cas de décès. Il doit être signé et enregistré auprès des services judiciaires de la ville de résidence.
Article 335.-
L'annulation d'un testament ne peut être faite que dans les cas suivants :
- lorsque l'enfant est lésé dans ses droits par rapport à une tierce personne,
- lorsque le testament ne correspond pas au cadre légal lors duquel il a été signé,
- lorsqu'il est démontré par des faits médicaux que son auteur ne disposait pas de toutes les capacités mentales et psychologiques nécessaires à son établissement.
Article 336.-
L'acceptation d'un héritage, engendre l'acceptation des dettes potentielles pouvant y être rattachées et de l'éventuel impôt sur les successions.
Chapitre 4 : Location
Article 341.-
Un bien peut être loué par son propriétaire à une autre personne contre un service, de l'argent ou une autre location.
Article 342.-
Toute location doit être établie par un contrat de location, signé par les deux individus.
Article 343.-
En cas de dégradation d'un bien loué, le propriétaire est en droit de demander réparation. Un état des lieux du bien est nécessaire avant et après la location.
Article 344.-
La sous-location ne peut se faire sans l'accord du propriétaire.
Le 02 Septembre 2016.
Par M. Hedàr Idàski,
Ministre de l'Intérieur et de la Justice.
- CODE PENAL:
- CODE PENAL
Titre I - Dispositions Générales
Chapitre 1 - Champ d'application
Article 111.-
Le présent code pénal s'applique à tout individu, majeur pénalement, commettant une infraction, ou ayant tenté de la commettre, sur le sol Piréen.
Article 112.-
Son champ d'application est également étendu aux ambassades Piréennes présentes dans le Micromonde.
Article 113.-
La majorité pénale est fixée à 16 ans. Ainsi, toute personne l'ayant atteinte ou bien émancipée, complice ou auteur d'une infraction, est jugée par les tribunaux pour adultes et encourt les peines qui s'y réfèrent.
Article 114.-
Tout individu complice ou auteur d'une infraction, n'ayant pas atteint la majorité pénale, est jugé par les tribunaux pour enfants et encourt les peines qui s'y réfèrent. Les parents peuvent aussi, selon les cas et à la discrétion du Juge, faire l'objet de poursuites judiciaires.
Article 115.-
Dans le cas où une infraction est constatée par les autorités judiciaires mais ne comporte aucun texte de référence pour l'énoncé d'une peine, la Justice est en droit de sanctionner ou pas selon son bon jugement. Ce dernier doit respecter la notion de gravité des faits et de sagesse. Jusqu'à correction de la Loi, la décision fait office de jurisprudence pour l'ensemble des Tribunaux du pays
Article 116.-
Nul ne peut se soustraire à une décision de justice ou à une peine.Chapitre 2 - Définitions
Article 121.-
Est auteur d'une infraction, tout individu qui commet les faits incriminés ou tente de les commettre. La tentative est avérée dès lors qu'elle est manifestée par un commencement d'exécution, et qu'elle n'a été stoppée ou n'a pas eu l'effet escompté qu'en raison d'évènements indépendants de la volonté de son auteur.
Article 122.-
Une personne qui facilite l'infraction, par aide, assistance ou silence est considérée comme complice. Si cette personne a planifié l'infraction ou fourni les instructions pour qu'elle soit commise, sa responsabilité en tant que quo-auteur de l'infraction peut être engagée.
Article 123.-
Il est défini trois types d'infraction :
- la contravention.
- le délit.
- le crime.Titre II - Infractions
Chapitre 1 - Contraventions
Article 211.-
Les contraventions sont constatées et sanctionnées sur le fait par les forces de l'ordre. Elles peuvent être données immédiatement après l'infraction ou être envoyées de façon différée s'il existe une preuve que l'individu a bel et bien commis l'infraction.
Article 212.-
Les contraventions sont classées en 3 catégories, selon le degré de gravité.
Article 213.-
Les contraventions de catégorie 1 sont les suivantes :
- Divulgation d'un vote, autre que le sien,
- Démarchage abusif,
- Publicité mensongère,
- Utilisation non autorisée d'un contenu soumis au droit d'auteur,
- Intimidation.
- infraction au code routier
Article 214.-
Les contraventions de catégorie 2 sont les suivantes :
- Parution de supports pouvant modifier le résultat d'un vote,
- Insultes,
- Diffamation,
- Non-respect du code de la route,
- Non-respect d'une interdiction de circuler,
- Tapage nocturne.
Article 215.-
Les contraventions de catégorie 3 sont les suivantes :
- Menaces verbales (hors menaces de mort),
- Agression verbale,
- Menaces physiques,
- Agression physique n'entraînant pas de blessures ou la mort,
- Outrages à un fonctionnaire d'état,
- Outrages aux symboles nationaux (Famille ducale),
- Exhibitionnisme,
- Voyeurisme.Chapitre 2 - Délits
Article 221.-
Les délits sont constatés par les forces de l'ordre sur le fait ou en différé et font l'objet d'une procédure judiciaire visant à déterminer une sanction. L'individu reste libre durant toute la durée du procès et de l'enquête mais est soumis à un contrôle judiciaire strict. Il fait l'objet d'un retrait de son passeport afin qu'il ne puisse s'échapper.
Article 222.-
Les délits sont classés en 4 catégories, selon le degré de gravité.
Article 223.-
Les délits de catégorie 1 sont les suivants :
- Dégradation de biens publics ou privés,
- Possession et/ou consommation de substances illicites,
- Chasse et pêche sans permis,
- Conduite sans permis, sans assurance,
- Ivresse sur la voie publique,
- Violation de la vie privée,
- Non-assistance à personne en danger,
- Délit de fuite.
Article 224.-
Les délits de catégorie 2 sont les suivants :
- Vandalisme,
- Racket,
- Contrefaçon,
- Fraude fiscale,
- Évasion fiscale,
- Fraude à l'assurance,
- Port d'arme sans permis,
- Violation du droit d'auteur avec utilisation commerciale,
- Harcèlement moral,
- Menaces de mort.
Article 225.-
Les délits de catégorie 3 sont les suivants :
- Corruption,
- Blanchiment,
- Détournement de fonds,
- Abus de faiblesse,
- Abus de confiance,
- Vente de substances illicites,
- Délit d'initié,
- Entente sur les prix,
- Faux et usage de faux,
- Usurpation d'identité,
- Obstruction au droit de garde,
- Entrave à la justice,
- Entrave aux forces de l'ordre,
- Trafic d'influence,
- Abandon d'autorité parentale,
- Conduite sous l'emprise d'alcool ou de substances illicites,
- Incitation au suicide,
- Blessures,
- Détournement de mineurs,
- Inceste.
Article 226.-
Les délits de catégorie 4 sont les suivants :
- Extorsion de fonds,
- Vol sans arme,
- Recel,
- Abus de bien social,
- Abus de pouvoir,
- Violences,
- Actes, propos, écrits et comportements racistes,
- Actes, propos, écrits et comportements sexistes,
- Actes, propos, écrits et comportements haineux,
- Apologie de crimes,
- Apologie de crimes contre l'humanité,
- Apologie de la violence,
- Harcèlement sexuel,
- Agression sexuelle,
- Possession de contenu zoo-pornographique,
- Possession de contenu pédopornographique.Chapitre 3 - Crimes
Article 231.-
Les crimes sont constatés par les forces de l'ordre sur le fait ou en différé et font l'objet d'une procédure judiciaire visant à déterminer une sanction. L'individu est placé en détention provisoire durant toute la période du procès. Les crimes sont classés en trois catégories, selon leur degré de gravité.
Article 232.-
Les crimes de catégorie 1 sont les suivants :
- Trafic d'armes,
- Production de substances illicites,
- Enlèvement,
- Séquestration,
- Espionnage,
- Vol à main armée,
- Homicide involontaire,
- Incendie involontaire,
- Désertion.
Article 233.-
Les crimes de catégorie 2 sont les suivants :
- Trafic de stupéfiants
- Tortures,
- Actes de barbarie,
- Proxénétisme,
- Production de supports pédopornographiques,
- Production de supports zoo-pornographiques,
- Homicide volontaire sans préméditation,
- Intelligence avec un pays neutre ou ami,
- Incendie volontaire,
- Trahison.
Article 234.-
Les crimes de catégorie 3 sont les suivants :
- Euthanasie,
- Homicide volontaire avec préméditation,
- Viol sur majeur,
- Viol sur mineur,
- Intelligence avec un pays ennemi,
- Haute Trahison,
- Terrorisme,
- Crime contre l'humanité,
- Génocide.Titre III - Sanctions
Chapitre 1 - Peines
Article 311.-
Les peines concernant les contraventions sont ainsi établies :CATEGORIEAMENDE MINOREEAMENDE MAJOREEAUTRES SANCTIONS1100 P£200 P£Aucune2400 P£600 P£Rappel à l'ordre + retraits de points sur le permis de conduire si concerné.3800 P£1200 P£Rappel à l'ordre + inscription sur le casier judiciaire
Article 312.-
Les peines concernant les délits sont ainsi établies :CATEGORIEAMENDEPEINE DE PRISONDOMMAGES ET INTÉRÊTS12 000 P£6 mois= à 100% du préjudice subi23 000 P£2 ans= à 125% du préjudice subi35 000 P£5 ans= à 150% du préjudice subi48 000 P£10 ans= à 200% du préjudice subi
Article 313.-
Les peines concernant les crimes sont ainsi établies :CATEGORIEAMENDEPEINE DE PRISONDOMMAGES ET INTERETS1100 000 P£40 ans= à 300% du préjudice subi2300 000 P£Perpétuité= à 500% du préjudice subi3800 000 P£PerpétuitéSaisie de tous les biensChapitre 2 - Cumul des peines
Article 321.-
L'ensemble des peines n'est pas cumulé Seule la plus haute peine sera appliqué. Dans le cas où l'une des peines prévoit la prison à perpétuité, celle-ci est appliquée en priorité.
Article 322.-
En cas de récidive ou de circonstance aggravante, la Justice peut décider de majorer les sanctions prévues par le code pénal. Cette majoration ne peut excéder le double de la peine précédente et ne peut y être inférieure.Chapitre 3 - Casier judiciaire
Article 331.-
Lors d'une infraction correspondant à une contravention de 3ème catégorie, à un délit ou à un crime, il est ouvert un casier judiciaire au nom de l'individu.
Article 332.-
L'énoncé d'une peine, pour une contravention de catégorie 3, un délit ou un crime, entraîne immédiatement sa consignation dans le casier judiciaire de la personne concernée.
Article 333.-
Le casier judiciaire est conservé par la Justice et ne peut être accessible totalement que par son propriétaire et son avocat s'il y a lieu, les tribunaux et les autorités policières.
Article 334.-
Le casier judiciaire est accessible partiellement dans les cas suivants :
- sur demande d'une autorité de justice étrangère si la personne concernée est responsable d'un délit ou d'un crime sur son sol,
-sur demande d'une entreprise Piréenne ayant besoin de s'assurer de l'intégrité de la personne dans le cadre d'une embauche,
- sur demande d'une tierce personne mandatée dans le cas où le concerné ne peut pour des raisons physiques ou psychologiques en faire lui-même la demande.
Article 335.-
Si aucune infraction n'est constatée au delà de trois ans après la dernière inscription au casier judiciaire, toutes les inscriptions relatives à Si aucune infraction n'est constatée au delà de trois ans après la dernière inscription au casier judiciaire, toutes les inscriptions relatives à une contravention de catégorie 3, seront effacées.
Si aucune infraction n'est constatée au delà de six ans après la dernière inscription au casier judiciaire, toutes les inscriptions relatives à un délit de catégorie 1, 2 ou 3 seront effacées.
Les inscriptions pour délit de catégorie 4 et crime sont consignées à vie dans le casier judiciaire.Chapitre 4 - Dispositions particulières
Article 341.-
Lors d'une contravention, l'amende minorée correspond au montant de la sanction si le contrevenant effectue le règlement au maximum 7 jours ouvrés après le constat de l'infraction. Au delà de ce délai, le montant correspond à l'amende majorée.
Article 342.-
Le rappel à l'ordre est un courrier officiel envoyé au contrevenant pour lui remémorer le code pénal et les peines encourues en cas de récidive.
Article 343.-
Les peines de prison sont fermes et incompressibles. Elles entraînent durant leur durée :
- la perte des droits civiques,
- L'inéligibilité à une quelconque fonction politique,
- La déchéance de la citoyenneté Piréenne.
Dans le cas d'une condamnation pour crime, l'inéligibilité est appliquée à vie.
Article 344.-
Les dommages et intérêts sont reversés à la (aux) victime(s) par l'intermédiaire de la Justice qui aura au préalable déterminé le montant exact.
Article 345.-
Aucun individu ne pourra être condamné à la peine capitale. Tous les condamnés à mort n'ayant pas encore été exécutés voient leurs peines automatiquement commues en prison à perpétuité sans faire l'objet d'un nouveau jugement.
Article 346.-
La récidive est définie comme la répétition d'une infraction déjà condamnée. Elle entraîne systématiquement une majoration de la dernière peine prononcée.
Article 347.-
Est considéré comme circonstance aggravante, tout acte ou toute tentative effectuée par l'individu pour renforcer l'impact de son infraction, la dissimuler ou la reporter sur une autre personne. L'état psychologique, physique, l'âge, le sexe ou bien l'ethnie de la victime peuvent constituer des circonstances aggravantes si elles ont motivé ou induit l'infraction.Titre IV - Droits et devoirs
Chapitre 1 - Droits des accusés
Article 411.-
Toute personne est considérée comme innocente tant que la justice n’aura pas démontré le contraire.
Article 412.-
Toute personne a le droit, dès l'instant où elle est accusée d'avoir commis un délit ou un crime à être assistée d'un avocat. A chaque interpellation, les autorités ont obligation d'énoncer à l'accusé les droits dont il dispose.
Article 413.-
Dans le cas où la personne ne dispose pas des moyens financiers pour se faire assister d'un avocat, la Justice nomme un avocat commis d'office, dont les frais d'honoraires sont pris en charge par l'Etat.
Article 414.-
Dans le cas où la personne refuse son droit à être défendue par un avocat, elle peut à n'importe quel moment revenir sur sa décision et en informer la Justice.
Article 415.-
Tout accusé à le droit au respect de son intégrité physique ou morale.
Article 416.-
Tout accusé a le droit d'accès au dossier d'enquête et judiciaire pour consultation.Chapitre 2 - Droits des parties civiles et des victimes
Article 421.-
Toute victime ou proche d'une victime peut bénéficier d'un programme de protection rapprochée si la Justice estime que sa vie est menacée de façon directe ou indirecte.
Article 422.-
Toute victime ou proche d'une victime a le droit d'être assisté par un avocat.
Article 423.-
Dans le cas où la personne ne dispose pas des moyens financiers pour se faire assister d'un avocat, la Justice nomme un avocat commis d'office, dont les frais d'honoraires sont pris en charge par l'Etat.
Article 424.-
Dans le cas où la personne refuse son droit à être défendue par un avocat, elle peut à n'importe quel moment revenir sur sa décision et en informer la Justice.
Article 425.-
Toute victime ou proche d'une victime à le droit au respect de son intégrité physique ou morale.
Article 426.-
Toute personne victime ou partie civile dispose d'un droit d'accès au dossier d'enquête et judiciaire pour consultation.Chapitre 3 - Devoirs
Article 431.-
Tout individu a le devoir de garantir l'efficacité de la Justice et de permettre son action sur l'ensemble du territoire.
Article 432.-
Les autorités et la Justice ont un devoir de bienveillance vis à vis des victimes et des accusés. Elles doivent acter leur décision avec parcimonie et neutralité, en application de la législation en vigueur.Fait à Piréa,
Le 3 Septembre de l'An 2016.
Hedàr Hidàski, Ministre de l’intérieur et de la Justice.
- Rappel des députés présents :
- Rappel des élus :
Pour le PDLP :
3 Sièges.
Roselind Schwarzenberger (F)
Kàthi Nàgler (F)
Kilian Fett (H)
Pour l'UCP :
5 Sièges + 3 Députés doges:
Sargent Boileau (H)
Olympia Chauvet (F)
Eliel Toràlë (F) (Ministre)Kayé Déouté (H)Remplacé par Leah Jacobs (F)
Jasenka Pàvitch (F)
Hubert de Croft (H) Député Doge de Edlee (Ministre)
Cyril de Lal (H) Député Doge de Prista
Charles Harmois Député Doge de Eslad (Premier Ministre)
Pour le PRCP :
4 Sièges:
Jean Croteau (M)
Cyril Villeneuve (M)
Leonie Kesse (F)
Gerti Nicklaus (F)
Charles Harmois- Messages : 608
Date d'inscription : 27/06/2016
Age : 60
Localisation : Piréa [CDP]
Re: [Débat] - Code Civil et Code Pénal
Kàthi Nàgler :
Pour le code Pénal nous aimerions une classification différente des peines notre parti fera une proposition d'amendement en ce sens. (EL:/ Plus RP)
Pour le code Pénal nous aimerions une classification différente des peines notre parti fera une proposition d'amendement en ce sens. (EL:/ Plus RP)
John Dicter- Messages : 224
Date d'inscription : 08/04/2016
Re: [Débat] - Code Civil et Code Pénal
Kàthi Nàgler :
Voici les Amendements du PDLP :
Ainsi, Mesdames et messieurs les députés nous renforçons certains cas non prévus dans le précédent code pénal et précisons le cas des amendes et peines de prison. Cependant, ne rêvons pas, les condamnés ne pourront payer l'amende ET le préjudice c'est illusoire.
Voici les Amendements du PDLP :
Code pénal :
Article 223.-
Les délits de catégorie 1 sont les suivants :
- Dégradation de biens publics ou privés,
- Possession et/ou consommation de substances illicites,
- Chasse et pêche sans permis,
- Conduite sans permis, sans assurance,
- Ivresse sur la voie publique,
- Violation de la vie privée,
- Non-assistance à personne en danger,
- Délit de fuite.
- Abus de position dominante.
Article 224.-
Les délits de catégorie 2 sont les suivants :
- Commerce clandestin,
- Faillite organisée,
- Incitation à la guerre,
- Vandalisme,
- Racket,
- Contrefaçon,
- Fraude fiscale,
- Évasion fiscale,
- Fraude à l'assurance,
- Port d'arme sans permis,
- Violation du droit d'auteur avec utilisation commerciale,
- Harcèlement moral,
- Menaces de mort.
Article 225.-
Les délits de catégorie 3 sont les suivants :
- Corruption,
- Blanchiment,
- Espionnage commercial,
- Détournement de fonds,
- Abus de faiblesse,
- Abus de confiance,
- Détournement de la Volonté, (PSY)
- Vente de substances illicites,
- Délit d'initié,
- Entente sur les prix,
- Faux et usage de faux,
- Fraude électorale,
- Usurpation d'identité,
- Obstruction au droit de garde,
- Entrave à la justice,
- Entrave aux forces de l'ordre,
- Trafic d'influence,
- Abandon d'autorité parentale,
- Conduite sous l'emprise d'alcool ou de substances illicites,
- Incitation au suicide,
- Blessures,
- Détournement de mineurs,
- Inceste.
Article 226.-
Les délits de catégorie 4 sont les suivants :
- Extorsion de fonds,
- Vol sans arme,
- Recel,
- Abus de bien social,
- Abus de pouvoir,
- Violences,
- Actes, propos, écrits et comportements racistes,
- Actes, propos, écrits et comportements sexistes,
- Actes, propos, écrits et comportements haineux,
- Apologie de crimes,
- Apologie de crimes contre l'humanité,
- Apologie de la violence,
- Harcèlement sexuel,
- Agression sexuelle,
- Possession de contenu zoo-pornographique,
- Possession de contenu pédopornographique.
Article 232.-
Les crimes de catégorie 1 sont les suivants :
- Trafic d'armes,
- Production de substances illicites,
- Enlèvement,
- Séquestration,
- Espionnage,
- Viol de conscience, (PSY)
- Vol à main armée,
- Homicide involontaire,
- Incendie involontaire,
- Désertion.
Article 233.-
Les crimes de catégorie 2 sont les suivants :
- Trafic de stupéfiants
- Tortures,
- Actes de barbarie,
- Proxénétisme,
- Production de supports pédopornographiques,
- Production de supports zoo-pornographiques,
- Homicide volontaire sans préméditation,
- Intelligence avec un pays neutre ou ami,
- Incendie volontaire,
- Trahison.
Article 234.-
Les crimes de catégorie 3 sont les suivants :
- Euthanasie,
- Homicide volontaire avec préméditation,
- Viol sur majeur,
- Viol sur mineur,
- Intelligence avec un pays ennemi,
- Haute Trahison,
- Piraterie,
- Terrorisme,
- Crime contre l'humanité,
- Génocide.
Code pénal :
Article 312.-
Les peines concernant les délits sont ainsi établies :Article 313.-
CATEGORIE AMENDE PEINE DE PRISON DOMMAGES ET INTÉRÊTS 1 2 000 P£ 6 mois
- EL:
EL:/ = Ban de 15 Jours = à 90% du préjudice subi 2 3 000 P£ 2 ans
- EL:
= Ban de 1 mois = à 100% du préjudice subi 3 5 000 P£ 5 ans
- EL:
= Ban de 2 mois = à 110% du préjudice subi 4 8 000 P£ 10 ans
- EL:
= Ban de 5 mois = à 150% du préjudice subi
Les peines concernant les crimes sont ainsi établies :
CATEGORIE AMENDE PEINE DE PRISON DOMMAGES ET INTERETS 1 100 000 P£ 40 ans
- EL:
= ban de 1 an = à 175% du préjudice subi 2 300 000 P£ Perpétuité
- EL:
= ban définitif = à 200% du préjudice subi 3 500 000 P£ Perpétuité
- EL:
= ban définitif Saisie de tous les biens
Ainsi, Mesdames et messieurs les députés nous renforçons certains cas non prévus dans le précédent code pénal et précisons le cas des amendes et peines de prison. Cependant, ne rêvons pas, les condamnés ne pourront payer l'amende ET le préjudice c'est illusoire.
John Dicter- Messages : 224
Date d'inscription : 08/04/2016
Re: [Débat] - Code Civil et Code Pénal
Olympia Chauvet :
Le débat et le vote sont reportés.
Le débat et le vote sont reportés.
Charles Harmois- Messages : 608
Date d'inscription : 27/06/2016
Age : 60
Localisation : Piréa [CDP]
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